Apports de « soupe » de déconditionnement issue de biodéchets emballés triés à la source vers des installations de compostage ou de méthanisation de FFOM issue de TMB sont-ils autorisés ?

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Réponse : non, en cohérence avec l’interdiction d’apports de biodéchets triés à la source, qui n’ont pas fait l’objet d’un même tri que les OMR et la FFOM obtenue, ces apports de « soupe » de déconditionnement, issues de biodéchets triés à la source, vers de telles installations sont interdits.

Selon :

Questions/réponses sur les mélanges de biodéchets

Décembre 2017

Direction Générale de la Prévention des Risques

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Quel impact pour les producteurs de biodéchets ?

Réponse : les biodéchets emballés peuvent continuer d’être collectés en l’état ou en mélange avec des biodéchets non emballés chez un même producteur (même établissement), comme le prévoit le décret dit « gros producteurs » n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

D’après :

Questions/réponses sur les mélanges de biodéchets

Décembre 2017

Direction Générale de la Prévention des Risques




Quel impact pour les prestataires de transport et de collecte de biodéchets ?

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Réponse : si un tri des biodéchets emballés d’une part, et des biodéchets non emballés d’autre part, est réalisé par les producteurs initiaux, les lots de biodéchets emballés et non emballés doivent faire l’objet d’une collecte séparée puis d’un transport et d’un entreposage séparés. En effet, certains producteurs, notamment au sein de la distribution alimentaire, font d’ores et déjà un tri entre biodéchets emballés et non emballés, parfois pour un avantage économique, et d’autres acteurs (restauration, marchés, certaines industries agro-alimentaires) ne produisent que (ou une immense majorité) des biodéchets non emballés.

Selon :

Questions/réponses sur les mélanges de biodéchets

 Décembre 2017

Direction Générale de la Prévention des Risques

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Peut-on utiliser une installation de TMB pour déconditionner des biodéchets emballés ?

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Réponse : il est interdit de mélanger des OMR avec des biodéchets emballés, flux qui n’ont pas fait l’objet d’un même tri. De plus, l’article R. 543-226 du code de l’environnement précise que : « […] les biodéchets conditionnés peuvent être collectés dans leur contenant. Ceux-ci doivent alors être déconditionnés dans une installation adaptée avant de faire l’objet d’une valorisation organique » ; une installation de TMB n’est pas conçue initialement pour le déconditionnement de biodéchets emballés et n’est pas, à ce titre, une installation adaptée à ce déconditionnement. Les biodéchets doivent être déconditionnés dans des déconditionneurs prévus à cet effet, réalisant un pré-traitement uniquement de biodéchets triés à la source.

D’après :

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 Décembre 2017

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Quels mélanges de déchets sont permis

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Réponse : le tri réalisé par les TMB n’est pas un tri à la source, et n’est pas équivalent au tri à la source réalisé pour des biodéchets, emballés ou non. En conséquence, il est interdit de mélanger des biodéchets triés à la source (quelque soit leur stade de gestion : avant ou après compostage / méthanisation) avec les flux de déchets gérés par les TMB, aussi bien :

  • avant le TMB : interdiction de mélange de biodéchets triés à la source avec des OMR lors de la collecte ou de leur gestion ;
  • en entrée de TMB : interdiction d’apport de biodéchets triés à la source avec les OMR brutes ;
  • en cours de process de tri ;
  • en fin de process de tri, avant, pendant ou après les processus de traitement (compostage, méthanisation, compostage des digestats) de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM).

A noter toutefois une disposition spécifique concernant l’incorporation de déchets verts1, pour les installations existantes, lors du compostage de la FFOM obtenue après tri mécanique, ou du co-compostage du digestat issu de la méthanisation de la FFOM, sous réserve de plusieurs conditions cumulatives :

  • démonstration de l’utilité des déchets verts pour le fonctionnement technique du processus de compostage ;
  • apport de déchet verts dans un ratio fixé par arrêté préfectoral et limité à maximum 30 %2 de la FFOM ou du digestat de FFOM ;
  • démonstration du respect préalable (avant mélange) des critères d’innocuité de la norme « amendements organiques » NF U 44 051, pour chacune des matières qui seront mélangées.

Ces conditions préalables sont en phase avec l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 encadrant les installations de compostage à autorisation dont l’article 12 précise que “Le mélange de divers déchets ou le retour en tête des composts dans le seul but de diluer les polluants ou indésirables est interdit”, ainsi qu’avec la norme NF U 44 051 visant ces types de composts.

Après analyse par l’inspection de la justification technique apportée, ces conditions préalables seront reprises dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter des installations.

La méthanisation de FFOM issue d’OMR doit être exclusivement réalisée sur la FFOM de l’installation, sans ajout d’intrants triés à la source. Conformément à l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009, dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol et produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d’autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. En cas de mélange des digestats préalable à leur co-compostage, chaque lot de digestat doit être conforme aux critères d’innocuité de la norme « amendements organiques » NF U 44 051, avant mélange.

Dans ces différents cas de mélanges, autorisés sous certaines conditions, l’exploitant est tenu de réaliser une analyse de conformité avant mélange pour chaque lot constitué, et de la laisser à disposition de l’inspection.

————————–

1 Ou structurant équivalent, refus de criblage de compostage ou autres déchets végétaux comme les algues vertes notamment.

2 En masse brute.

D’après :

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Quelles obligations réglementaires en matière de tri à la source

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Réponse : conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, et depuis le 1er janvier 2012, toutes les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées. Sont concernées notamment les entreprises d’espaces verts, la grande distribution, les industries agroalimentaires, les cantines et restaurants, les marchés. Les seuils ont progressivement été abaissés : en 2012, l’obligation concernait les professionnels qui produisaient plus de 120 tonnes par an de biodéchets ou plus de 1500 litres par an d’huiles alimentaires usagées (HAU). Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, et plus de 60 litres par an pour les huiles, qui sont concernés. Cela correspond maintenant par exemple aux marchés de gros ou forains, à certains restaurateurs, aux petites surfaces de distribution alimentaire, et à l’intégralité de la grande distribution ou des industries agro-alimentaires.

La généralisation de ce tri à la source est prévue d’ici 2025 pour tous les producteurs de biodéchets en France, entreprises comme particuliers :

  • l’obligation ciblant les gros producteurs de biodéchets est étendue, à compter du 1er janvier 2025, à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. Pour rappel, les obligations inhérentes aux “gros producteurs” de biodéchets s’appliquent aux producteurs mais aussi aux détenteurs de biodéchets (y compris les biodéchets issus des ménages) dès lors qu’ils sont détenus par un acteur (non ménager) qui dépasse le seuil des gros producteurs, actuellement fixé à 10 tonnes de biodéchets par an ;
  • le service public de gestion des déchets a pour objectif de progresser « dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés » comme le précise la LTECV. L’objectif est que le tri à la source des biodéchets, soit, d’ici 2025, opérationnel et effectif, ce qui implique une réelle efficacité du dispositif

D’après

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 Décembre 2017

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Le webmaster

Raymond  GIMILIO

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Á quels acteurs s’applique la disposition de l’Article D-543-226-1 du Code de l’Environnement

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Réponse : cette disposition, insérée au sein de la “section 13 : Biodéchets” du chapitre II du titre IV du code de l’environnement concerne l’ensemble des acteurs de la chaîne de gestion des biodéchets, et pèse autant sur les producteurs ou détenteurs de ces biodéchets que sur les acteurs de leur gestion.

Elle n’est pas restreinte à la gestion des biodéchets des gros producteurs.

D’après :

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Le Lanceur d’alerte

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