II. Impact sur la gestion des biodéchets de l’article 4 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016

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« Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même tri »

II.6 : Question : quel est le sens de cette disposition, codifiée au sein de l’article D. 543-226-1 du code de l’environnement ?

Réponse : cette disposition, également fixée pour les déchets de papier/carton, métal, verre, plastique et bois (recyclables ou non), dits « 5 flux », a pour objectif d’éviter de dégrader un flux de déchets en le mélangeant avec d’autres déchets de qualité inférieure. Elle fixe donc un principe général d’interdiction de mélange de flux n’ayant pas fait l’objet d’un même tri ; il n’est en effet pas pertinent de mélanger, au risque de diluer la qualité de valorisation obtenue, des flux de déchets qui n’ont pas fait l’objet d’un même tri, et qui ne doivent donc pas avoir le même exutoire immédiat. A titre d’illustration, concernant les déchets 5 flux, il est interdit de re-mélanger deux flux de déchets triés séparément avec des flux de déchets « multi-matériaux ». De surcroît, le mélange de déchets triés à la source avec un flux non trié comme les ordures résiduelles est en contradiction avec le message adressé aux administrés et aux professionnels sur l’utilité de leur tri, avec des conséquences inévitablement néfastes sur les pratiques et la mobilisation du geste de tri des biodéchets mais aussi des autres flux recyclables.

D’après :

Questions/réponses sur les mélanges de biodéchets

Décembre 2017

Direction Générale de la Prévention des Risques

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Le président

Raymond  GIMILIO

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